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Le contrat de travail des saisonniers

Les informations essentielles sur le contrat de travail se trouvent sur le site du ministère du travail.
Le travail en saison s'appuie, en principe, sur un contrat à durée déterminée. La forme normale de travail étant à durée indéterminée, le CDD est un contrat dérogatoire qui est obligatoirement écrit.

Le CDD saisonnier

Contrairement au contrat à durée déterminée classique, le contrat saisonnier ne donne pas lieu à une prime de précarité à son terme.

Il n'y a pas de durée maximale pour le contrat saisonnier, toutefois il ne faut pas que le contrat ait pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'employeur peut décider des dates de prise de congés mais il doit en informer le salarié au moins deux mois avant (ou à la signature du contrat si la durée du contrat est inférieure à deux mois).

Un Contrat à Durée Déterminée (CDD) saisonnier peut être signé pour l'exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,...) ou des modes de vie collectifs (tourisme...), indépendamment de la volonté de l'employeur.

Un CDD saisonnier peut ne pas comporter de date précise d'échéance. Mais dans ce cas, il doit être conclu "pour la durée de la saison" et mentionner une durée minimale d'emploi (librement fixée entre l'employeur et le salarié).

Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève et qui a effectué des heures supplémentaires, peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.

Renouveler un contrat saisonnier avec le même salarié est possible s'il est conclu afin de pourvoir un emploi effectivement saisonnier (non permanent) et dans le respect des règles relatives aux CDD.

Le contrat de travail peut comporter une clause prévoyant sa reconduction d'une saison à l'autre. Précaution à observer pour éviter la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée : la rédaction de la clause ne doit pas avoir pour effet d'imposer la reconduction automatique. Elle doit simplement prévoir une priorité d'emploi en faveur du salarié. Une convention ou un accord collectif applicable à l'entreprise peut imposer à l'employeur ayant occupé un salarié saisonnier de le réemployer pour la même saison de l'année suivante ; c'est le cas dans les secteurs du "tourisme social et familial" et celui des "remontées mécaniques et domaines skiables".

Dans le secteur de l'hôtellerie restauration la convention collective prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives, et qui couvrent toute la période d'ouverture de l'établissement, pourront être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.

Pour le calcul de l'ancienneté du salarié, il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs qu'il a effectué dans une même entreprise.

A savoir : sauf convention ou accord collectif contraire, l'indemnité de fin de contrat (ou « indemnité de précarité ») versée en principe à la fin du CDD n'est pas due dans le cadre des contrats saisonniers.

Attention : les contrats conclus pour une période coïncidant avec la durée d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise (par exemple, contrat signé avec un serveur pendant les 6 mois d'ouverture d'un restaurant d'une station de ski) ne peuvent pas être des contrats saisonniers.

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