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Le recrutement des saisonniers par une collectivtié (ou un de ses établissements publics) relève du droit public (loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale), et repose également sur les caractéristiques du travail saisonnier, à savoir l'exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année en fonction du rythme de saisons ou des modes de vie collectifs. Le contrat saisonnier est un CDD conclu pour une durée maximum de six mois sur une même période de douze mois.
Les conditions requises. La nationalité française n'est pas requise pour les agents non titulaires, mais ceux-ci doivent être en règle vis-à-vis dela législation relative à l'immigration. D'autre part, les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire du futur saisonnier doivent être compatibles avec l'exercice de ses fonctions. Il doit également être physiquement apte à exercer ces tâches, et être âgé au minimum de 16 ans.
Une procédure de recrutement allégée. L'embauche d'agents non titulaires saisonniers n'est pas soumise à l'obligation de transmission au contrôle de légalité réalisé par le préfet. L'emploi saisonnier doit être créé par délibération de la collectivité ou de l'établissement comme pour tout autre poste, et ce, si les crédits disponibles le permettent. Cependant, les mentions relatives au grade, au motif invoqué, à la nature des fonctions et au niveau de recrutement ne sont pas exigées.
L'acte d'engagement de l'agent doit être formulé par écrit, et doit indiquer qu'il est "conclu au titre de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée", la date à laquelle le recrutement prend effet, et la cas échéant celle à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé, les conditions d'emploi, et rappelle les droits et obligations de l'agent.
La période de l'agent est de trois mois maximum.
Cas particuliers.
Pour tout complément d'informations sur les conditions de recrutement et les différentes obligations des agents, se référer au décret n°88-145 du 15 février 1988.
Rémunération. Elle doit être établie par un indice dont la détermination "résulte de l'appréciation portée par l'administration sur la nature des fonctions à exercer et sur la qualification de l'agent recruté". Mais elle ne peut être inférieure au Smic, et doit être par ailleurs conforme au principe de parité entre les agents des différentes fonctions publiques.